Structures et organes de gouvernement
2. Structures et organes de gouvernement
a. La communauté locale
115. La communauté locale est érigée par le Supérieur
provincial avec le vote délibératif de son Conseil selon les normes du droit universel et avec le consentement écrit de l’évêque du diocèse.
116. À la communauté locale est préposé un Supérieur,
nommé par le Supérieur provincial avec le consente-ment de son Conseil, ou élu par la communauté ellemême, selon les normes du Directoire provincial.
La charge de Supérieur est confiée pour une durée qui ne doit pas dépasser trois ans; elle est renouvelable selon les normes des droits universel et propre.
117. Dans l’accomplissement de sa charge le Supérieur
local est assisté de conseillers, désignés selon les normes du Directoire provincial.
118. L’administration des biens et le soin des affaires
matérielles de la communauté sont confiés à un économe local, sous l’autorité du Supérieur et selon les normes de la Congrégation et de la Province. Cet économe local est désigné selon les normes du Directoire provincial.
b. La communauté provinciale
119. Peut être constitué en Province un ensemble de
communautés d’un territoire déterminé, qui paraît suffisamment mûr pour un gouvernement et une administration propres, et dans lequel les oeuvres de l’Institut sont assez développées pour poursuivre leur évolution de façon autonome.
Il revient au Supérieur général, avec vote délibératif de son Conseil, d’ériger, de réunir, de modifier ou de supprimer les Provinces.
120. Dans la Province, l’autorité est exercée, d’une
façon ordinaire, par le Supérieur provincial aidé de son Conseil, d’une façon extraordinaire et collégiale,par le Chapitre provincial.
121. Le Supérieur provincial est nommé par le
Supérieur général, avec vote délibératif de son Conseil, ou élu par les membres de la Province, selon les normes des Directoires général et provincial. Il doit être prêtre, profès de voeux perpétuels depuis au moins dix ans.
122. Pour le gouvernement de la Province, le Supérieur
provincial est assisté d’au moins quatre conseillers, désignés selon les normes des Directoires général et provincial.
Au Supérieur provincial et à son Conseil revient la tâche d’animer et de gouverner la Province. L’intervention du Conseil par vote délibératif ou consultatif est prévue par les normes du droit universel et propre.
123. L’administration des biens de la Province est
confiée à l’économe provincial sous l’autorité du Supérieur provincial aidé de son Conseil, et selon les normes de la Congrégation et de la Province.
Cet économe provincial est désigné selon les normes des Directoires général et provincial.
124. Un Chapitre provincial doit être convoqué avant
le Chapitre général, ordinaire ou extraordinaire.
Les Directoires provinciaux peuvent prévoir la convocation plus fréquente du Chapitre provincial.
Normalement, le Chapitre provincial se réalise de façon représentative. De ce Chapitre, sont membres de droit: le Supérieur provincial et ses conseillers, l’économe provincial, les Supérieurs régionaux, ainsi que les autres religieux indiqués par le Directoire provincial. Sont membres délégués les religieux élus conformément aux normes de chaque Province. Le nombre des délégués élus sera supérieur d’au moins une unité à celui des membres de droit. Le Directoire provincial précisera les modalités de l’élection des délégués au Chapitre.
Pour de justes raisons, et aux conditions déterminées par le Directoire général, on peut organiser un Chapitre provincial sous forme d’Assemblée, avec pouvoir décisif.
Les profès de voeux temporaires peuvent avoir voix active seulement, conformément aux dispositions du Directoire provincial.
Les décisions du Chapitre provincial sont promulguées après la confirmation par le Supérieur général avec le vote délibératif de son Conseil. Elles restent en vigueur seulement jusqu’à la promulgation des décisions du Chapitre provincial suivant, à moins qu’elles ne soient de nouveau approuvées par celui-ci.
125- Outre les Chapitres et les Conseils, d’autres
organismes consultatifs seront établis dans les Provinces, pour aider le Supérieur provincial et son Conseil dans le gouvernement de la Province.
c. Les Régions
126. On appelle “Région” un ensemble de
communautés d’un territoire déterminé qui ne peut encore être constitué en Province.
Une Région peut dépendre directement du Supérieur général ou d’un Supérieur provincial.
Il revient au Supérieur général, avec vote délibératif de son Conseil, de constituer de nouvelles Régions, de réunir plusieurs Régions entre elles, de les modifier ou de les supprimer.
127. À la Région est préposé un Supérieur régional,
nommé par le Supérieur majeur dont dépend la Région, avec le consentement de son Conseil, ou élu par les membres de la Région elle-même, selon les normes des Directoires général et provincial.
Le Supérieur régional a les pouvoirs qui lui sont délégués par le Supérieur majeur.
Il est assisté de conseillers et d’un économe régionaux.
d. Le gouvernement général
128. Pour l’ensemble de la Congrégation, l’autorité
suprême est exercée d’une façon ordinaire par le Supérieur général aidé de son Conseil, d’une façon extraordinaire et collégiale par le Chapitre général.
129. Le Supérieur général est élu par le Chapitre
général selon les normes du droit universel et du Directoire général de la Congrégation.
Il doit être prêtre, âgé d’au moins quarante ans, et profès de voeux perpétuels depuis dix ans au moins.
Pour cette élection, est requise la majorité des deux tiers aux trois premiers scrutins, et la majorité absolue pour les trois scrutins suivants. Si alors cette majorité n’est pas encore acquise, les deux religieux qui ont reçu le plus grand nombre de suffrages ont voix passive et non plus active. Est élu celui qui obtient la majorité, ou en cas d’égalité de suffrages, le plus ancien en profession, ou le plus ancien en âge s’ils sont de la même profession.
Le Supérieur général est élu pour six ans, et il ne peut être réélu que pour un second mandat.
Le Supérieur général, aidé de son Conseil, gouverne et anime la Congrégation, pour l’accomplissement de sa mission dans l’Église. Dans la fidélité à l’inspiration du Père Dehon, et selon la diversité des situations, il sert la communion dans le même esprit et la coordination dans l’activité. Il remplit cette fonction en particulier par les visites que par lui-même ou par ses délégués il rend à la Congrégation.
130. Le Conseil général comprend au moins quatre
conseillers, élus par le Chapitre général, selon les normes et modalités établies par le Directoire général de la Congrégation.
Cette élection est acquise, aux quatre premiers scrutins, par la majorité absolue des votes valides, et par la majorité relative au scrutin suivant.
131. En plus des conseillers, d’autres collaborateurs
généraux assistent le Supérieur général dans le gouvernement et l’administration: l’économe général, le secrétaire général, le procureur général auprès du Saint-Siège.
132. Conformément aux normes du Directoire général,
l’économe général est élu par le Chapitre général, suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers généraux; les autres collaborateurs généraux sont nommés par le Supérieur général après consultation de son Conseil.
133. Le Chapitre général ordinaire doit être convoqué
chaque fois qu’il y a lieu de procéder à des élections générales.
Ce Chapitre traitera aussi des problèmes concernant l’ensemble de la Congrégation.
Si une modification doit être apportée aux Constitutions, est requise la majorité des deux tiers du Chapitre général, ainsi que l’approbation du Saint-Siège, à qui revient aussi leur interprétation authentique.
134. Un Chapitre général extraordinaire peut être
convoqué par le Supérieur général, avec le vote délibératif de son Conseil et des deux tiers des Conseils provinciaux.
Il doit être convoqué par le Supérieur général quand le demandent les deux tiers des Conseils provinciaux.
Sont membres du Chapitre général: le Supérieur général et son Conseil, l’économe général et les autres collaborateurs généraux (cf. 131), les Supérieurs provinciaux et régionaux, et les délégués élus par les Chapitres provinciaux selon les critères indiqués par le Directoire général.
135. Les décisions du Chapitre général restent en
vigueur seulement jusqu’à la promulgation des décisions du Chapitre général suivant, à moins qu’elles ne soient de nouveau approuvées par celui-ci.
136. Au cours de son mandat, le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil, convoquera au moins une fois une conférence générale, de caractère consultatif.